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1. Par deux décisions du 17 juillet 2001 1, le Conseil d'Etat libanais a affirmé la nullité de la clause compromissoire insérée dans des contrats d'infrastructure en BOT conclus entre la République libanaise et deux sociétés de téléphonie mobile. Qualifiant ces deux contrats de contrats de concession, le Conseil d'Etat a posé le principe de la prohibition de l'arbitrage dans les contrats administratifs en général et les contrats de concession en particulier, indépendamment du caractère interne ou international du contrat. Par ailleurs, le Conseil d'Etat a considéré que cette prohibition relevait de l'ordre public et s'est appuyé sur l'article 20 de la Constitution libanaise 2 pour fonder sa compétence exclusive en matière de litiges administratifs.
2. Invoquant la suprématie des conventions internationales sur l'ordre public interne, le Conseil d'Etat a néanmoins admis le recours à l'arbitrage dans l'une des affaires précitées, en vertu de l'accord franco-libanais sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements de 1996 3. Dans l'autre affaire, en revanche, l'interdiction de principe du recours à l'arbitrage a été maintenue.
3. Ces deux décisions, qui écartaient la possibilité du recours à l'arbitrage en matière de contrats administratifs, ont suscité de vives critiques en doctrine. Il leur a été reproché de freiner les initiatives des investisseurs étrangers qui trouvaient dans l'arbitrage une garantie contre le risque de partialité des juridictions nationales de l'Etat-hôte 4.
4. Conscient des répercussions économiques de ces décisions, le législateur libanais a modifié, par la loi n° 440/2002 du 29 juillet 2002, sept articles du Nouveau Code de procédure civile libanais (NCPC) 5. Cette réforme 6 comporte trois volets que nous examinerons successivement : l'aptitude de l'Etat et des personnes morales de droit public à compromettre (I), l'extension du pouvoir de l'arbitre (II) et les voies de recours (III). [Page50:]
I. L'aptitude de l'Etat et des personnes morales de droit public à compromettre
5. L'impact des décisions du Conseil d'Etat est ressenti plus particulièrement dans les nouvelles dispositions législatives relatives à l'aptitude de l'Etat et des personnes morales de droit public à compromettre. En ce qui concerne les contrats administratifs en général, les modifications introduites par le législateur aboutissent au même résultat, que le contrat soit interne (A) ou international (B). En ce qui concerne les contrats de concession (C), par contre, le législateur a distingué entre contrats internes et contrats internationaux en créant une catégorie particulière, les contrats de concession conclus par l'Etat pour les besoins du commerce international.
A. Les contrats administratifs internes
6. L'article 762 du NCPC, tel que modifié par la loi n° 440/2002, fait partie du chapitre relatif à l'arbitrage interne. Cet article dispose comme suit 7 :
Il revient aux parties d'insérer dans le contrat commercial ou civil conclu entre elles une clause stipulant que soient résolus par voie d'arbitrage tous les litiges susceptibles de transaction qui pourraient naître de la validité, de l'interprétation ou de l'exécution du contrat.
L'Etat et les personnes morales de droit public peuvent recourir à l'arbitrage, quelle que soit la nature du contrat faisant l'objet du litige.
A dater de l'entrée en vigueur de cette loi modificative, la clause compromissoire ou le compromis d'arbitrage ne seront exécutoires, dans les contrats administratifs, qu'après avoir été autorisés par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre compétent en ce qui concerne l'Etat, ou de l'autorité de tutelle en ce qui concerne les personnes morales de droit public.
Le législateur libanais a voulu pallier, par l'alinéa 2 de cet article, la lacune que comportait l'ancien article 762 8, qui n'envisageait le recours à l'arbitrage que pour les seuls litiges découlant de contrats civils ou commerciaux. Le silence antérieur du législateur libanais sur les contrats administratifs avait alimenté une polémique doctrinale opposant, d'une part, les partisans 9 de l'arbitrabilité des litiges relatifs aux contrats conclus par l'Etat et les personnes morales de droit public, qui se fondaient sur l'article 795 du NCPC 10 et, d'autre part, les personnes qui prônaient l'interdiction du recours à l'arbitrage en matière administrative 11. Celles-ci étaient confortées dans leur opinion par les décisions du Conseil d'Etat prohibant le recours à l'arbitrage par l'Etat et les personnes morales de droit public, lorsqu'ils faisaient usage de leurs prérogatives de puissance publique, quelle que soit la nature du contrat.
7. Dans le nouvel article 762, le législateur libanais, reprenant la formule du Conseil d'Etat (« quelle que soit la nature du contrat »), a renversé l'interdiction prononcée par la haute juridiction pour admettre l'arbitrabilité des contrats conclus par l'Etat et les personnes morales de droit public, tout en la subordonnant à l'autorisation préalable du Conseil des ministres sur proposition du ministre concerné s'agissant de l'Etat, ou de l'autorité de tutelle s'agissant de personnes morales de droit public. [Page51:]
B. Les contrats administratifs internationaux
8. L'article 809 du NCPC, qui fait partie du chapitre consacré à l'arbitrage international, reconnaît à l'Etat et aux personnes morales de droit public la possibilité de recourir à l'arbitrage « pour le règlement des litiges qui naissent à l'occasion des contrats commerciaux internationaux qu'ils contractent ». Il a été longtemps considéré que cette disposition avait une portée générale et s'appliquait à l'ensemble des contrats internationaux conclus par l'Etat et les personnes morales de droit public 12. Par ses décisions du 17 juillet 2001, le Conseil d'Etat libanais a limité la portée de l'article 809 du NCPC aux seuls contrats conclus par l'Etat en tant que personne de droit privé :
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 809 du Code de procédure civile, qui a permis à l'Etat ainsi qu'à toute autre personne morale de droit public de recourir à l'arbitrage international en ce qui concerne les intérêts du commerce international, parce que l'application des dispositions de cet article se limite aux contrats conclus par l'Etat dans lesquels celui-ci est soumis au droit privé et n'exerce pas ses prérogatives d'autorité publique et qui relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires, exclusion faite des contrats administratifs qui sont soumis au droit public et sont de la compétence des juridictions administratives.
9. La réforme de 2002 a eu pour effet de couper court à cette jurisprudence. Même si l'article 809 du NCPC n'a pas été modifié, l'article 762 du NCPC, dans ses nouveaux alinéas 2 et 3, érige en principe général l'aptitude de l'Etat et des personnes morales de droit public à recourir à l'arbitrage, puisqu'il les autorise à le faire quelle que soit la nature du contrat. Bien que cette disposition se trouve dans la partie du NCPC consacrée à l'arbitrage interne, sa formulation générale permet de la considérer comme s'appliquant à l'ensemble des contrats, tant internes qu'internationaux. Il en découle que les clauses compromissoires sont permises dans les contrats administratifs en général, qu'ils soient internationaux ou internes, sous la réserve dans les deux cas de l'obtention préalable de l'autorisation du Conseil des ministres.
10. En ce qui concerne les contrats de concession, sous-catégorie des contrats administratifs, la situation est, en revanche, plus nuancée.
C. Les contrats de concessions
11. L'article 77 du NCPC relatif aux contrats de concession 13 dispose ainsi :
Toute action en justice relative à la validité d'une concession accordée ou reconnue par l'Etat libanais devra être intentée devant les tribunaux libanais sous réserve des dispositions du troisième paragraphe de l'article 762 nouveau et du deuxième paragraphe de l'article 809.
Par sa référence aux articles 762 nouveau et 809, alinéa 2, le législateur libanais a voulu distinguer entre les contrats de concession internes et les contrats de concession internationaux, en subordonnant l'arbitrabilité des premiers à l'autorisation du Conseil des ministres et en affranchissant les derniers de toute condition 14.
12. A notre avis, il s'agit là d'une nouvelle approche des contrats internationaux qui a des incidences importantes sur le plan pratique. L'autorisation du Conseil des ministres étant exigée pour toute convention d'arbitrage conclue par l'Etat et les [Page52:] personnes morales de droit public usant de leurs prérogatives de puissance publique, à l'exception de celles insérées dans un contrat de concession international, il convient de qualifier au préalable le contrat administratif afin de déterminer s'il s'agit ou non d'un contrat de concession et, si oui, interne ou international. Cette opération n'est pas toujours aisée puisqu'il appartient au juge étatique de déterminer la nature interne ou internationale du contrat en cas de désaccord. Pour éviter cette incertitude juridique, il est donc recommandé aux opérateurs du commerce international d'obtenir systématiquement l'autorisation préalable du Conseil des ministres avant de conclure toute convention d'arbitrage avec l'Etat ou les personnes morales de droit public.
II. L'extension des pouvoirs de l'arbitre
13. La réforme du NCPC a conféré à l'arbitre le pouvoir de connaître de la validité du contrat (A) et a élargi ses pouvoirs relatifs à la procédure (B).
A. L'aptitude de l'arbitre à connaître de la validité du contrat
14. Le principe de « Kompetenz-Kompetenz » consacré par l'article 785 du NCPC 15 et accordant à l'arbitre saisi du litige le pouvoir de décider de l'étendue et du principe de sa propre compétence, connaissait auparavant une limite : sauf accord contraire, l'arbitre ne pouvait trancher les litiges relatifs à la validité du contrat. Le nouvel article 762, alinéa 1 16, reconnaît l'arbitrabilité des litiges relatifs non seulement à l'interprétation et à l'exécution du contrat mais aussi à sa validité, permettant ainsi à l'arbitre de connaître de l'ensemble des litiges relatifs au contrat 17.
15. Le législateur libanais a voulu ainsi consacrer la règle matérielle, reconnue en droit international privé, qui accorde à l'arbitre la pleine compétence. Il a néanmoins maintenu une exception relative aux contrats administratifs dont la validité demeure de la compétence exclusive du Conseil d'Etat 18.
B. L'élargissement des pouvoirs de l'arbitre relatifs à la procédure
16. Le nouveau texte de l'article 789, alinéa 2, du NCPC autorise l'arbitre à ordonner durant une instance arbitrale toute mesure provisoire ou conservatoire qu'il jugerait nécessaire eu égard à la nature du litige, conformément à l'article 589 du NCPC 19. Cette disposition a tranché la polémique jurisprudentielle et doctrinale qui avait lieu avant la réforme. Certains considéraient que le juge des référés, du fait de son imperium, avait les pleins pouvoirs dans ce domaine et était, par conséquent, seul compétent pour prendre toute mesure nécessitée par l'urgence, nonobstant la constitution du tribunal arbitral 20. D'autres, distinguant entre deux hypothèses - celle dans laquelle le tribunal arbitral avait été constitué et celle dans laquelle le tribunal arbitral n'avait pas encore été constitué 21 - estimaient que le juge des référés n'était [Page53:] autorisé à ordonner des mesures nécessitées par l'urgence que dans la seconde hypothèse, conformément aux articles 579 et 589 du NCPC. Seuls des cas d'urgence extrême et caractérisée justifieraient l'intervention du juge dans la première situation. La réforme a tranché cette polémique en confirmant le pouvoir de l'arbitre saisi du litige de prendre toutes les mesures que nécessiterait l'urgence, que ce soit en matière interne ou internationale.
17. Le nouveau texte de l'article 789, alinéa 3, du NCPC, autorise l'arbitre à rendre des sentences intérimaires ou partielles avant de prononcer la sentence finale. Cette modification reflète la volonté du législateur de confirmer les prérogatives dont jouissait déjà l'arbitre dans la pratique et de renforcer l'efficacité de l'arbitrage en accordant à l'arbitre une plus grande marge d'action.
III. Les voies de recours
A. La récusation de l'arbitre
18. Selon l'article 770 du NCPC, tel que modifié par la loi n° 440/2002 22, la récusation des arbitres suppose le commun accord des parties et ne peut être demandée qu'aux mêmes motifs que la récusation des juges étatiques.
19. Cette modification a un double objectif, d'une part de limiter les demandes de récusation arbitraires, souvent faites à des fins dilatoires, et d'autre part de fixer les cas d'ouverture de la récusation en les alignant sur ceux prévus pour le juge étatique. Selon le nouveau texte, la compétence pour décider des demandes de récusation revient au tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le siège convenu de l'arbitrage et, à défaut, au tribunal de première instance de Beyrouth. Le législateur libanais a prolongé le délai d'introduction d'une demande de récusation de cinq à 15 jours à dater de la désignation de l'arbitre ou de la connaissance du motif de récusation.
20. Une nouvelle disposition ajoutée à l'article 770 prévoit que la décision rendue par le juge étatique en réponse à la demande de récusation n'est susceptible d'aucun recours, ce qui met fin à la controverse jurisprudentielle à ce propos 23.
B. Les voies de recours contre les sentences arbitrales
21. La nature interne ou internationale de l'arbitrage a également une incidence sur les voies de recours contre les sentences arbitrales 24.
22. Le Nouveau Code de procédure civile libanais distingue entre deux modes d'arbitrage : l'arbitrage en droit et l'arbitrage en amiable composition 25. Si la tierce opposition et le recours en annulation sont admis dans les deux cas, l'appel n'est [Page54:] possible que contre une sentence rendue en droit, à moins que les parties ne l'aient expressément prévu dans un arbitrage en amiable composition. La tierce opposition est portée devant le tribunal de première instance qui aurait été compétent à défaut d'arbitrage, alors que le recours en annulation et l'appel sont du ressort de la cour d'appel. La réforme de 2002 a limité la possibilité de former un pourvoi en cassation contre les décisions rendues par la cour d'appel aux seuls cas où celle-ci a annulé une sentence rendue en amiable composition 26. Le pourvoi en cassation est exclu lorsque le recours en annulation est rejeté par la cour d'appel. Par ce changement, le législateur libanais a voulu favoriser l'exécution rapide des sentences arbitrales rendues en amiable composition une fois celles-ci confirmées par la cour d'appel. La portée du changement est d'autant plus importante que l'arbitrage en amiable composition est le mode de règlement des différends le plus courant au Liban.
23. Les seules voies de recours admises contre une sentence arbitrale internationale rendues au Liban sont la tierce opposition et l'annulation. Les avis étaient partagés quant à savoir si la décision rendue par la cour d'appel saisie de l'annulation était susceptible de cassation. Le législateur a mis fin à cette controverse en incluant dans le nouvel article 821 du NCPC un renvoi aux articles 804 et 802, alinéa 2. L'arbitrage international est désormais aligné sur l'arbitrage interne dans la mesure où le pourvoi en cassation est admis contre toutes les décisions rendues par la cour d'appel saisie d'un recours en annulation lorsqu'il s'agit d'un arbitrage en droit, mais uniquement contre les décisions d'annulation lorsqu'il s'agit d'un arbitrage en amiable composition.
24. En ce qui concerne les sentences internationales rendues à l'étranger, le NCPC ne prévoit aucun recours direct à leur encontre. Néanmoins, l'article 816 du NCPC permet de former un appel contre « la décision qui refuse la reconnaissance ou l'exequatur d'une sentence arbitrale, rendue à l'étranger, ou d'une sentence arbitrale internationale ».
25. Le législateur libanais, en maintenant la voie de la cassation dans certains cas et en l'excluant dans d'autres, a adopté une solution bancale qui n'a pas d'équivalent dans aucun autre système d'arbitrage. A notre avis, il aurait fallu aller plus loin en excluant plus largement la cassation, qui trop souvent est utilisée à des fins dilatoires pour retarder l'exécution de la sentence.
Conclusion
26. La République libanaise s'est engagée dans une politique de privatisation. Parmi les mesures qu'elle a déjà prises pour encourager les investissements l'on peut noter la ratification de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats 27 ainsi que la réforme de son droit de l'arbitrage. Cette dernière a eu pour principal apport de poser le principe de la validité de la convention d'arbitrage insérée dans les contrats administratifs, sous réserve de l'autorisation du Conseil des ministres sur proposition du ministre concerné s'agissant de l'Etat et de l'autorité de tutelles concernant les personnes [Page55:] morales de droit public. Il est à regretter que le traitement réservé aux contrats de concession et qui suppose une qualification du contrat place l'investisseur devant une incertitude juridique. A notre avis, cette incertitude ne pourra être levée que par l'obtention systématique de l'autorisation du Conseil des ministres, quelle que soit la nature du contrat. Quant aux modifications apportées aux voies de recours, elles ne réalisent qu'à moitié l'objectif de célérité puisque la voie de la cassation a été maintenue en partie.
27. Si la réforme du NCPC n'a satisfait que partiellement aux attentes, il n'en demeure pas moins qu'elle constitue une étape importante, en attendant un amendement plus réussi, dont la pratique révélera d'ailleurs la nécessité.
1 Recours nos 9536/2000 (Etat libanais c. Société LibanCell ) et 9537/2000 (Etat libanais c. Société FTML), 19 La revue libanaise de l'arbitrage arabe et international, 47, 55.
2 « Le pouvoir judiciaire fonctionnant dans les cadres d'un statut établi par la loi et assurant aux juges et aux justiciables les garanties indispensables, est exercé par les tribunaux des différents ordres et degrés. [...] »
3 Aux termes de l'article 6 de cet accord : « Tout différend relatif aux investissements entre l'une des Parties contractantes et un investisseur de l'autre Partie contractante est réglé à l'amiable entre les deux parties concernées. Si un tel différend n'a pas pu être réglé dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des parties au différend, il est soumis à l'arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, signée à Washington le 18 mars 1965. Dans le cas où l'une des Parties contractantes n'est pas partie à la Convention mentionnée ci-dessus, le différend est soumis à la demande de l'une ou l'autre des parties à l'arbitrage d'un tribunal ad hoc établi conformément aux règles d'arbitrage de la Commission des Nations unies pour le droit du commerce international (CNUDCI). »
4 G. Mahmassani, « L'arbitrage et l'investissement, étude et commentaire de deux arrêts du Conseil d'Etat libanais du 17/7/2001 concernant les deux sociétés de téléphonie mobile » 19 La revue libanaise de l'arbitrage arabe et international 5 (en arabe) ; A. Baroud, « Le frein au développement en matière d'investissement » 19 La revue libanaise de l'arbitrage arabe et international 13 (en arabe).
5 Le Code de procédure civile libanais, promulgué en 1983, a comporté un chapitre entier relatif à l'arbitrage. Il s'est inspiré de la pensée juridique française en distinguant entre l'arbitrage interne (articles 762 à 808) et l'arbitrage international (articles 809 à 821). La loi n° 440/2002 a modifié les articles 77, 762, 770, 789, 795, 804 et 821 de ce code.
6 Son objectif étant de modifier les textes existants et non de les interpréter, la loi n° 440/2002 n'a pas d'effet rétroactif. Les contrats conclus par l'Etat et les personnes morales de droit public antérieurement à son entrée en vigueur restent donc soumis à la prohibition générale de l'arbitrage en matière administrative consacrée par le Conseil d'Etat par ses décisions du 17 juillet 2001.
7 Les extraits de la loi n° 440/2002 et d'autres textes cités dans le présent article ont été traduits de l'arabe par l'auteur.
8 L'ancien article 762 énonçait comme suit : « Il revient aux contractants d'insérer dans le contrat commercial ou civil conclu entre eux une clause disposant que seront résolus par voie d'arbitrage tous les litiges susceptibles de transaction qui pourront naître de l'exécution ou de l'interprétation de ce contrat. »
9 M. Sfeir-Slim, « Le nouveau droit libanais de l'arbitrage a dix ans » [1993] Rev. arb. 543 ; I. Najjar, « Les clauses compromissoires dans les contrats de l'administration libanaise » 7 La revue libanaise de l'arbitrage arabe et international 7 (en arabe).
10 Antérieurement à la réforme, l'article 795 du NCPC disposait que « en cas où le litige, objet de l'arbitrage, relève de la compétence des juridictions administratives, l'exequatur sera octroyée par le président du Conseil d'Etat ».
11 E. Tyan, Le droit de l'arbitrage, Beyrouth, Librairies Antoine, 1972 au n° 64 et s. ; voir aussi juge unique Beyrouth, 27 décembre 1950, [1951] Revue judiciaire libanaise 339, affirmant la compétence exclusive du ministère public en vertu de l'article 828 du Code de procédure libanais, et le Conseil d'Etat, 1er février 1988, Medreco, Revue administrative 1990-1991, 37.
12 Un seul arrêt, rendu par la cour d'appel de Beyrouth, 10e chambre, 21 mars 2001, [2001] al-Adl 139, avait distingué entre les contrats administratifs internes et les contrats administratifs internationaux pour admettre la validité de la clause compromissoire insérée dans le contrat de commerce international conclu entre l'Etat et son cocontractant et ce, en se fondant sur le critère économique du contrat de commerce international, c'est-à-dire le mouvement de flux et de reflux de biens et de services à travers les frontières. En l'espèce, la cour d'appel s'était notamment fondée sur « une règle matérielle du droit du commerce international validant dans les rapports internationaux des stipulations contractuelles types, indépendamment du traitement que leur réservait la loi applicable au contrat ». Il convient de noter que le contrat objet de ladite décision était soumis aux règles de l'ancien Code de procédure civile, « lesquels ne prévoyaient pas, comme le fait l'article 809 du NCPC, la possibilité pour l'Etat libanais de recourir à l'arbitrage international et que l'article n'est que la consécration d'une règle matérielle directe qui s'impose dans les contrats de commerce international auxquels l'Etat est partie ».
13 Selon l'article 89 de la Constitution libanaise, la conclusion des contrats de concession suppose une loi de ratification : « Aucun contrat ou concession pour l'exploitation d'une ressource naturelle ou d'un service d'utilité publique, ni aucun monopole ne peuvent être accordés qu'en vertu d'une loi et pour une période limitée. »
14 Cette analyse a été concrétisée par le décret d'application du Conseil des ministres du 16 août 2002 (Journal officiel du 22 août 2002), qui s'est référé notamment à la loi n° 440/2002 pour autoriser le recours à l'arbitrage en déclarant exécutoire la clause compromissoire figurant dans les contrats d'exploitation d'une durée d'un an conclus entre le ministère des Télécommunications et les deux sociétés de téléphonie mobile signataires des contrats de BOT faisant l'objet des décisions du Conseil d'Etat du 17 juillet 2001.
15 « Si l'une des parties conteste le principe ou l'étendue de la compétence du tribunal arbitral à connaître du litige qui lui est soumis, il revient au tribunal arbitral lui-même de trancher cette question. »
16 Voir ci-dessus au n° 6.
17 Il est bien entendu que la compétence de l'arbitre pour connaître de la validité du contrat comprend également celle de statuer sur toute contestation relative à la validité de la clause compromissoire.
18 L'article 795 du NCPC tel que modifié par la loi n° 440/2002 comporte un nouveau troisième alinéa précisant que les litiges administratifs susceptibles d'être soumis à l'arbitrage concernent l'interprétation ou l'exécution. A la différence de l'article 762, alinéa 1 (voir le paragraphe n° 6 ci-dessus), il n'est pas question de la validité du contrat.
19 Article 589 : « Il appartient au juge du fond saisi du fond de l'affaire, tout comme au juge des référés, de prendre, sans préjudice des dispositions de l'article 581 et sur demande de l'une des parties, qu'une caution soit donnée ou non en contrepartie, toutes les mesures provisoires ou conservatoires qui ont pour objet de préserver les droits et d'éviter les dommages, telles que l'apposition des scellés, l'inventaire des biens, la mise sous séquestre et la vente de tous les biens périssables et la description de leur état. »
20 Cour d'appel Mont-Liban, 31 janvier 1984, Hatem n° 185 à la p. 547 ; cour d'appel Beyrouth, 10 juillet 1970, Hatem n° 179 à la p. 179 ; juge des référés Beyrouth, n° 777, 7 septembre 1984, [1985] alAdl 252 ; juge des référés Beyrouth, 2 août 1961, (1961) Revue judiciaire libanaise 623 ; juge des référés Beyrouth, 5 décembre 1957, (1985) Revue judicaire libanaise 335.
21 Juge des référés Beyrouth, 12 décembre 2002, (2002) 24 La revue libanaise de l'arbitrage arabe et international 37 (en arabe). Il s'agissait en l'espèce d'un arbitrage international devant la Chambre de commerce internationale.
22 « Les arbitres ne peuvent être révoqués qu'en vertu du commun accord de toutes les parties au litige et ils ne peuvent faire l'objet de récusation que pour des motifs qui surviennent ou apparaissent après leur désignation.La demande en récusation de l'arbitre est soumise aux mêmes motifs que celle d'un magistrat. La demande en récusation est présentée au tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le siège d'arbitrage convenu ou, à défaut, au tribunal de première instance de Beyrouth et cela, dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle la partie demandant la récusation a eu connaissance de la désignation de l'arbitre ou, après cela, à partir de la date de connaissance du motif de récusation. Le jugement du tribunal à ce sujet ne peut faire l'objet d'aucun recours ».
23 Cour de cassation libanaise, 2e civ., 18 mars 1997, (1997) Revue judiciaire libanaise 134 ; cour de cassation libanaise, 7 juin 1994, [1994] Recueil Baz, n° 31, 167 ; cour d'appel Beyrouth, 11 octobre 2001, (2001) 20 La revue libanaise de l'arbitrage arabe et international 35 (en arabe) ; cour d'appel Beyrouth, 7 juin 1994, [1994] Revue judiciaire libanaise 396.
24 Les voies de recours contre les sentences arbitrales sont prévues, en matière d'arbitrage interne, à l'article 800 du NCPC et, en matière d'arbitrage international, à l'article 819 qui se réfère à l'article 817 du NCPC.
25 Les articles 776, 777, 799 et 804 du NCPC portent sur l'arbitrage en amiable composition.
26 Selon l'article 800 du NCPC, l'annulation n'est possible que dans un nombre limité de cas, à savoir : - la sentence a été rendue sans convention d'arbitrage ou sur la base d'une convention nulle ou périmée ; - la sentence a été rendue par un ou plusieurs arbitres n'ayant pas été désignés conformément à la loi ; - la sentence a dépassé les limites de la mission conférée à l'arbitre ou aux arbitres ; - la sentence a été rendue sans respecter les droits de la défense des parties ; - la sentence ne contient pas toutes les mentions obligatoires (les prétentions des parties et les moyens et arguments évoqués à leur appui, le nom et la signature du ou des arbitres, les motifs de la sentence ainsi que son dispositif et sa date) ; - la sentence contrevient à une règle d'ordre public.
27 Loi de ratification, 5 juin 2002, Journal officiel, 13 juin 2002, 416. Dépôt d'instrument de ratification auprès de la BIRD le 26 mars 2003. Entrée en vigueur le 25 avril 2003.